Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BAH, élisant domicile à la CIMADE ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 mai 1998 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à mois qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a formé le 10 juillet 1998 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification de l'ordonnance du 20 mai 1998 du président de la commission de recours des réfugiés ; qu'en application de la décision du 1er décembre 1998 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide, un avocat a été désigné par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation le 23 décembre 1998 ; que M. Y... a reçu le 28 décembre 1998 notification de la décision précitée d'octroi de l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'a été enregistrée que le 22 mars 1999, après l'expiration du délai de deux mois qu'a fait naître la désignation d'un avocat ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête de M. Y... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAH, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.