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14/03/2001 | FRANCE | N°230134

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 230134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUTRENS (Aveyron), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE GOUTRENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 31 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d

'établissement de la ligne d'électricité Bel Air-Marcillac et Rodez-Marcil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOUTRENS (Aveyron), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE GOUTRENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 31 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne d'électricité Bel Air-Marcillac et Rodez-Marcillac et de création du poste de Marcillac-Vallon ;
2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE GOUTRENS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 554-11 du même code : "La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit : Article L. 122-2 : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée" ; qu'en vertu de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue, en audience publique, au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant les dispositions législatives du code de justice administrative que, si les demandes de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et que cette absence est constatée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et les voies de recours, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ; qu'en particulier, le juge des référés a la faculté, si le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact lui apparaît manifestement mal fondé, de rejeter la demande selon la procédure fixée par l'article L. 522-3 ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue par l'article L. 522-3, a rejeté la demande de la COMMUNE DE GOUTRENS tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêt du préfet de l'Aveyron en date du 31 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique aérienne et de création d'un poste de transformation, à l'appuide laquelle étaient invoqués un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact et d'autres moyens de légalité externe et interne ;
Considérant que l'ordonnance attaquée énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés n'a pas commis d'irrégularité en faisant application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative à une demande de suspension partiellement fondée sur l'article L. 554-11 de ce code ; qu'il a pu, sans erreur de droit et en se livrant à une appréciation des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, juger que l'étude d'impact du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet de l'Aveyron n'était pas absente et que, par suite, la COMMUNE DE GOUTRENS n'était pas fondée à demander la suspension de cet arrêté en application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés a pu, également, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits, rejeter les conclusions de la demande de suspension de l'arrêté susmentionné fondées sur d'autres moyens que l'absence d'étude d'impact, au motif que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de cet acte étant subordonnée à l'intervention ultérieure de décisions d'autorisation, l'urgence ne justifiait pas la suspension demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUTRENS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GOUTRENS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GOUTRENS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUTRENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUTRENS, à Electricité de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 230134
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Rejet des demandes de référés manifestement mal fondées (article L - 522-3 du code de justice administrative) - Application aux demandes de "référé-étude d'impact" (article L - 554-11 du code de justice administrative) - Existence.

54-03, 68-06-02-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article L. 554-11 du même code : "La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit : Article L. 122-2 : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée". En vertu de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue, en audience publique, au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Il résulte de la combinaison de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant les dispositions législatives du code de justice administrative que, si les demandes de suspension de l'exécution d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement présentées sur le fondement de l'article L. 554-11 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et que cette absence est constatée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et les voies de recours, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives. En particulier, le juge des référés a la faculté, si le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact lui apparaît manifestement mal fondé, de rejeter la demande selon la procédure fixée par l'article L. 522-3.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - "Référé-étude d'impact" (article L - 554-11 du code de justice administrative) - Application de la procédure de rejet des demandes de référés manifestement mal fondées (article L - 522-3 du code de justice administrative) - Existence.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L554-11, L522-1, L522-3, L761-1
Loi 2000-597 du 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 230134
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230134.20010314
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