Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kevin Agu X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 8 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité nigériane, lui a été notifié le 16 avril 1999 par voie postale et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, la circonstance que M. X... ait été inquiété par la notification de l'arrêté attaqué n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 11 mars 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kevin Agu X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.