Vu, la requête enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Halima Y..., épouse X..., demeurant 4, bis rue Dezert Doloron à Gennevilliers (92230) ; Mme Y..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle réside depuis le 23 octobre 1989 en France, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir au 30 novembre 1998, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme Y..., âgée de 60 ans, fait valoir qu'elle est mariée depuis 1995 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vit et qu'elle n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la vie commune n'est établie que depuis le mois d'avril 1999, soit postérieurement à la décision attaquée, et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y..., épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.