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28/02/2001 | FRANCE | N°215401

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 215401


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat, que, par décision en date du 31 mai 1999, le PREFET DE L'HERAULT a refusé de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. X..., le pli recommandé a été présenté le 2 juin 1999 à son domicile où, en son absence, un avis de passage a été déposé par le préposé ; que M. X..., qui n'a pas retiré au bureau de poste cette lettre recommandée dans un délai de quinze jours, doit être regardé comme s'étant soustrait volontairement à la notification régulièrement effectuée ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler son arrêté du 12 novembre 1999 décidant sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la reconduite à la frontière de M. X..., sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas reçu régulièrement notification de la décision du 31 mai 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juin 1999, de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait séjourné de manière continue plus de dix ans en France lorsque le PREFET DE L'HERAULT a pris, le 31 mai 1999, la décision de lui refuser un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'un tel refus aurait dû être précédé de la consultation de la commission prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni qu'il se trouvait dans un cas où un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit en vertu du 3° de l'article 12 bis de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré selon ses dires en France en 1989 à l'âge de vingt cinq ans, est célibataire, sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 novembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vuedesquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... ensemble les conclusions de l'intéressé tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2001, n° 215401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215401
Numéro NOR : CETATEXT000008020252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-28;215401 ?
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