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28/02/2001 | FRANCE | N°215290

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 215290


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rami Y... demeurant chez M. X... Hadj, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv

rer un titre de séjour sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rami Y... demeurant chez M. X... Hadj, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié par un avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de police s'est à tort fondé, à la suite de déclarations erronées faites par M. Y... lui-même, après son interpellation, sur les conditions de son entrée en France, sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour décider de reconduire à la frontière M. Y..., ressortissant tunisien muni lors de son entrée en France d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours, M. Y..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris selon les mêmes formes, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de la même ordonnance ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, conformément à une demande en ce sens du préfet de police, jugé que l'arrêté attaqué trouvait sa base légale dans ces dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il est venu en France pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'une de ses soeurs et pour pouvoir poursuivre ses études, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée et des conditions du séjour sur le territoire national de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1999 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pourrait comporter une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que les allégations de M. Y... relatives au risque que lui ferait courir son retour en Tunisie ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juillet 1999 refusant un titre de séjour à M. Y... lui a été notifiée le même jour avec l'indication des voies et délais de recours ; que cette décision étant ainsi devenue définitive, le requérant n'est dès lors plus recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous une astreinte de 10 000 F par jour de retard un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rami Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215290
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 septembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 215290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215290.20010228
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