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28/02/2001 | FRANCE | N°214758

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 214758


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sanita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sanita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'elle serait entrée en France en 1990 et qu'elle s'y serait maintenue depuis lors, qu'elle avait pendant toute cette période subvenu à ses besoins en travaillant comme garde d'enfants ou de personnes âgées et qu'elle vivait en concubinage depuis quatre années avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que les allégations de l'intéressée ne sont justifiées par aucun document probant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X..., qui est entrée selon ses dires sur le territoire national à l'âge de trente huit ans, qui n'établit vivre en concubinage avec un ressortissant français que depuis une date récente et qui n'est pas dépourvue d'attaches familliales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est traitée médicalement pour une affection chronique, cette circonstance et les justificatifs qu'elle produit et qui ne comportent pas d'indications précises sur la gravité de son état de santé et sur la nature et l'importance des soins qui lui sont nécessaires, ne suffisent pas à établir que le préfet de police, en ordonnant sa reconduite à la frontière, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme X... soutient quelle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'un titre de séjour devrait de ce fait lui être délivré en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ses allégations relatives à la date de son entrée en France et à la durée de son séjour ne sont pas assorties d'éléments probants ; que Mme X... ne justifie dès lors pas d'une résidence continue de dix ans en France ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'aurait jamais troublé l'ordre public depuis qu'elle est présente sur le territoire français, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal adminsitratif de Paris par Mme X..., ensemble les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sanita X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Arrêté du 06 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2001, n° 214758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214758
Numéro NOR : CETATEXT000008020104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-28;214758 ?
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