Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé au Muséum d'histoire naturelle, ..., représentée par M. Benoist Busson régulièrement mandaté ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-731 du 26 août 1999 modifiant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en ce qu'il prévoit que les représentants des associations de protection de l'environnement qui siègent dans cette commission sont des représentants "d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels de la faune et de la flore" ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : "Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants ( ...) des associations agréées pour la protection de l'environnement ( ...). Sa composition est fixée par décret" ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu imposer que les associations agréées pour la protection de l'environnement soient représentées au sein des commissions ;
Considérant que l'article 1er du décret attaqué du 26 août 1999, modifiant l'article R. 313-1 du code rural, prévoit que la commission départementale d'orientation de l'agriculture comprend notamment : "16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore" ; que cette disposition ne garantit pas la représentation des associations agréées pour la protection de l'environnement au sein de la commission départementale et méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-1 précité ; qu'il en résulte que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du décret du 26 août 1999 dont les dispositions, contrairement à ce que soutient le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ne sont pas divisibles ;
Sur les conclusions de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du décret n° 99-731 du 26 août 1999 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.