Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Reynaldo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en concubinage avec une ressortissante philippine séjournant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses quatres enfants issus d'une précédente union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 octobre 1998 ait porté, alors même que sa concubine a donné naissance postérieurement à l'arrêté attaqué à un enfant dont il est le père et que l'exercice en France d'une activité professionnelle lui permettrait de bénéficier des ressources nécessaires pour soutenir financièrement ses quatre enfants restés aux Philippines, au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se prononçant sur l'unique moyen présenté devant lui par M. X..., a annulé l'arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Reynaldo X... et au ministre de l'intérieur.