La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2001 | FRANCE | N°208131

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 février 2001, 208131


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... demeurant au lieu-dit " Petit-Ligautenx" à Lue (40210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de proposer sa promotion au grade d'officier de Y... d'honneur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice subi par la faute de l'administration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... demeurant au lieu-dit " Petit-Ligautenx" à Lue (40210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de proposer sa promotion au grade d'officier de Y... d'honneur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice subi par la faute de l'administration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée active ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi d'un recours gracieux le ministre de la défense afin d'être inscrit au tableau de concours 1996 en vue d'une promotion au grade d'officier de Y... d'honneur ; que la décision de refus du ministre de la défense du 27 décembre 1996 a été annulée, par décision du 4 novembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le ministre ayant commis une erreur dans le décompte de l'ancienneté de l'intéressé au regard des conditions requises pour être promu dans l'ordre de la Légion d'honneur ; que le ministre de la défense a procédé au réexamen du dossier de M. X... et, après avoir apprécié les mérites de l'intéressé, a rejeté son recours gracieux par décision du 26 mars 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 :
Considérant que le refus d'inscription à un tableau de concours en vue d'une promotion au grade d'officier de Y... d'honneur n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que dès lors le refus du ministre de la défense du 26 mars 1999 n'avait pas à être motivé ;
Considérant que l'exécution de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense du 27 décembre 1996 impliquait seulement que le ministre statue à nouveau sur l'inscription de M. X... au tableau de concours 1996 en vue d'une promotion au grade d'officier de Y... d'honneur ; qu'à la suite de ladite décision du 4 novembre 1998, le ministre de la défense a procédé à un réexamen du dossier de l'intéressé au terme duquel la demande de celui-ci a été rejetée pour un autre motif que celui ayant justifié l'annulation de la décision précédente du ministre de la défense en date du 27 décembre 1996 ; qu'ainsi, comme cela a déjà été jugé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 octobre 1999, le ministre de la défense a exécuté la décision du 4 novembre 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que le moyen tiré de la non-exécution de cette dernière décision ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour faute :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que le refus du ministre de la défense du 26 mars 1999 n'étant entaché d'aucune illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208131
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 208131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208131.20010228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award