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16/02/2001 | FRANCE | N°222618

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 222618


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X... demeurant ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X... demeurant ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procés-verbal du 11 mai 2000 établi par les services de la police nationale de Garges les Gonesse que M. X...

s'est vu notifier à cette date et à l'adresse qu'il avait indiqué comme étant la sienne lors du dépôt de sa requête au greffe du tribunal administratif de Versailles une convocation pour la séance du 12 mai 2000 au cours de laquelle ledit tribunal allait examiner sa requête ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que, par suite, et alors même que M. X... n'aurait pas pris connaissance de cette convocation, les dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1997, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que toutefois les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. TRAOREn'est pas fondé par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le refus du préfet du Val-d'Oise de régulariser sa situation administrative serait entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, né en 1976, célibataire et sans enfant, fait valoir que son frère, sa soeur et ses cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis presque 8 ans dont 3 ans de façon régulière, qu'il possède en France de la famille proche et y a tissé un solide réseau d'amitiés avec les gens qui l'entourent ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entâché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. X... a rempli ses obligations fiscales et a travaillé en partie de façon régulière, sont, à les supposer établies, sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222618
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 mai 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 222618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222618.20010216
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