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16/02/2001 | FRANCE | N°216635

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, 216635


Vu 1°), sous le n° 216635, la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLVAY PHARMA, dont le siège est ... (92151) ; la SOCIETE SOLVAY PHARMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission de la transparence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il indique que le niveau de service médical rendu par la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Physiotens 0,2 mg comprimé pelliculé" est "mod

ré" ;
Vu 2°), sous le n° 216636, la requête, enregistrée le 24 j...

Vu 1°), sous le n° 216635, la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLVAY PHARMA, dont le siège est ... (92151) ; la SOCIETE SOLVAY PHARMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission de la transparence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il indique que le niveau de service médical rendu par la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Physiotens 0,2 mg comprimé pelliculé" est "modéré" ;
Vu 2°), sous le n° 216636, la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLVAY PHARMA ; la SOCIETE SOLVAY PHARMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission de la transparence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il indique que le niveau de service médical rendu par la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de "Physiotens 0,4 mg comprimé pelliculé" est "modéré" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE SOLVAY PHARMA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SOLVAY PHARMA, enregistrées sous les n°s 216335 et 216336, sont dirigées contre deux avis émis par la commission de la transparence sur des spécialités que la requérante commercialise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale : "L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ( ...) sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15" ;
Considérant que les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 27 octobre 1999, sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code ; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, pour procéder à cette inscription, ne sont pas liés dans leur décision par ces avis ; que ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux-mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE SOLVAY PHARMA n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des avis en date du 24 novembre 1999, par lesquels la commission de la transparence a, dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'inscription de ces spécialités sur la liste prévue à l'article L. 162-17, évalué le service médical rendu par les spécialités commercialisées sous les noms de "Physiotens 0,2 mg" et "Physiotens 0,4 mg" ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SOLVAY PHARMA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLVAY PHARMA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 216635
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis rendus par la commission de la transparence (article R - 163-15 du code de la sécurité sociale) avant l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R - 163-17 du même code (1).

54-01-01-02-01, 62-02-01-06 Les avis rendus par la commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999, sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code. Les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, pour procéder à cette inscription, ne sont pas liés dans leur décision par ces avis. Ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux- mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS - Avis rendus par la commission de la transparence (article R - 163-15 du code de la sécurité sociale) avant l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste prévue à l'article R - 163-17 du même code - Actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R163-4, R163-15, L162-17, R163-2
Décret du 27 octobre 1999

1.

Rappr. 2000-10-06, Société anonyme Novartis Pharma, à mentionner aux tables (en application du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 27 octobre 1999)


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 216635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216635.20010216
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