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14/02/2001 | FRANCE | N°213083

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 213083


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Chen ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... CHEN, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mai 1998, de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir que le centre des ses attaches familiales et affectives se trouvait en France, où vivent sa mère, qui a acquis la nationalité française du fait de son mariage avec un Français, et son frère, titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où son père réside toujours et où elle a vécu jusqu'à ce qu'elle entre irrégulièrement en France en 1994, à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si les documents produits par l'intéressée, et notamment un certificat médical délivré le 23 février 1998, établissent qu'elle a subi début 1998 deux interventions chirurgicales et que son état de santé nécessite des soins et un suivi post-opératoire, il n'en ressort pas que ces soins et ce suivi fassent obstacle à son éloignement du territoire national ni qu'ils ne puissent être assurés qu'en France ; que si Mlle X... justifie, en versant aux débats diverses pièces médicales, que sa mère est atteinte d'une affection cancéreuse, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de la présence auprès de celle-ci de son mari et de son fils, que le suivi médical afférent à cette affection rende indispensable la présence en France de l'intéressée ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation desconséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Z... Chen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... et les conclusions de sa requête tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Y... Chen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213083
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213083.20010214
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