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14/02/2001 | FRANCE | N°213042

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 213042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er octobre 1999 et 1er décembre 1999, présentée pour M. Rufin-Alfred Y...
X..., demeurant chez M. Guy Y...
... ; M. ZOUMA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du mê

me jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er octobre 1999 et 1er décembre 1999, présentée pour M. Rufin-Alfred Y...
X..., demeurant chez M. Guy Y...
... ; M. ZOUMA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ZOUMA X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZOUMA X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1999, de la décision du 11 janvier 1999 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ZOUMA X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1992, qu'il est veuf après avoir été marié pendant deux ans à une Française disparue des suites d'une maladie, qu'il a été père d'un enfant issu de ce mariage mais décédé le jour-même de sa naissance et qu'il conserve des liens familiaux et sentimentaux en France où sont enterrés sa femme et son enfant et où vivent sa belle-famille ainsi que son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et un frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. ZOUMA X... demande l'annulation de la décision distincte du 12 avril 1999 par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il sera reconduit à destination de son pays d'origine, ses conclusions ne sont assorties d'aucun moyen propre à établir les risques que conporterait pour lui son retour en République Centrafricaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZOUMA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 1999 et de la décision distincte du même jour par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et prescrit son éloignement à destination de la République Centrafricaine ;
Article 1er : La requête de M. ZOUMA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rufin-Alfred Y...
X..., au préfet duRhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213042
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213042.20010214
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