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31/01/2001 | FRANCE | N°195599

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 31 janvier 2001, 195599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRENOUVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FRENOUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mars 1995 en tant qu'il a reconnu le droit pour la société en nom collectif Ciaponi

de demander le remboursement de sommes exposées pour la réalisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRENOUVILLE (Calvados), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FRENOUVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 mars 1995 en tant qu'il a reconnu le droit pour la société en nom collectif Ciaponi de demander le remboursement de sommes exposées pour la réalisation de l'éclairage public des rues Maréchal Foch et de la Résistance et pour la réfection de la chaussée de la rue de la Résistance et la réalisation de trottoirs le long de cette voie, en deuxième lieu, à l'annulation du jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société en nom collectif Ciaponi une somme de 451 641,69 F sur ce fondement et, en troisième lieu, à ce que la société en nom collectif Ciaponi soit condamnée à lui payer une somme de 11 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) statuant au fond, d'annuler, dans la même mesure, les jugements litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat dela COMMUNE DE FRENOUVILLE et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 18 juillet 1985, entré en vigueur le 1er juillet 1986 en vertu des dispositions de l'article 52 du décret du 14 mars 1986 : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1°) Le versement de la taxe locale d'équipement ( ...) ; 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ( ...) ; 3°) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées ( ...)" ; que ces dispositions instituent un régime de prescription qui n'est applicable qu'aux créances dont le fait générateur, tel qu'elles le définissent, est intervenu postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'ainsi, en faisant application de ces dispositions à des travaux d'équipements publics financés par un lotisseur, sans examiner si ces prestations avaient ou non été obtenues avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 et en faisant, au surplus, débuter la durée de la prescription à cette même date d'entrée en vigueur, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que cet arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les requêtes de la COMMUNE DE FRENOUVILLE ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société en nom collectif Ciaponi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, applicable au litige, dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée il ne peut être obtenu des constructeurs ou lotisseurs d'autre contribution aux dépenses d'équipements publics que celles expressément mentionnées par ces articles ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 332-6 : "Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause. Les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; que selon l'article L. 332-7 : "( ...) peuvent être mis à charge du lotisseur ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différentes factures établies entre le 29 octobre 1982 et le mois de juin 1983 au nom de la société en nom collectif Ciaponi, au nom de la société Urbaco qui en assurait la gérance, ou encore au nom de M. X..., dirigeant de cette dernière société, que la société en nom collectif Ciaponi, bénéficiaire de l'autorisation de réaliser le lotissement du "Clos de la Tourelle" sur le territoire de la COMMUNE DE FRENOUVILLE, a pris à sa charge, entre les dates susmentionnées, la réalisation de travaux d'éclairage, de réfection de voies et de pose de trottoirs qui avaient le caractère d'équipements publics ;
Considérant que ces prestations ont été obtenues par la COMMUNE DE FRENOUVILLE avant le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées de la loi du 18 juillet 1985 modifiant l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune requérante ne saurait utilement opposer à l'action en répétition introduite par la société en nom collectif Ciaponi la prescription quinquennale introduite par cette loi à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE FRENOUVILLE, qui n'avait opposé aucune prescription aux créances en cause devant le tribunal administratif de Caen, n'est pas fondée à soutenir pour la première fois en appel que l'action de la société en nom collectif Ciaponi serait atteinte par la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant que si les rues du Maréchal Foch et de la Résistance, dans lesquelles ont été effectués les travaux litigieux, longent le lotissement du "Clos de la Tourelle" et contribuent à sa desserte, il résulte de l'instruction que ces voies sont affectées à la circulation générale et que les équipements réalisés ne sont pas principalement destinés aux usagers du lotissement ; que ces travaux, pris en charge par la société en nom collectif Ciaponi, ne peuvent dès lors être regardés comme des équipements propres au lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, que ces travaux auraient été prévus par l'arrêté qui autorisait la création du lotissement est sans incidence sur la nature desdits travaux ;
Considérant que si la COMMUNE DE FRENOUVILLE soutient que le département du Calvados aurait pris à sa charge certains de ces travaux, elle n'établit pas ni, d'ailleurs, ne soutient que le département du Calvados aurait financé les travaux correspondant aux factures susmentionnées ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une partie du montant de ces travaux aurait fait l'objet d'une première restitution à la société en nom collectif Ciaponi en 1990, lors de la vente partielle du lotissement à la COMMUNE DE FRENOUVILLE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRENOUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 14 mars et du 11 octobre 1995, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à M. X..., en qualité de gérant de la société en nom collectif Ciaponi, la somme de 451 641,69 F hors taxe ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société en nom collectif Ciaponi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FRENOUVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE FRENOUVILLE à payer à M. Y..., liquidateur de la société en nom collectif Ciaponi, la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 février 1998 est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes de la COMMUNE DE FRENOUVILLE.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE FRENOUVILLE dirigées contre les jugements du 14 mars et du 11 octobre 1995 du tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FRENOUVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La COMMUNE DE FRENOUVILLE paiera à M. Y..., liquidateur de la société en nom collectif Ciaponi une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRENOUVILLE, à M. Y..., liquidateur de la société en nom collectif Ciaponi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 195599
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Prescription applicable à la répétitition des sommes versées sans cause - Règle du délai de cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées (article L - 332-6 du code de l'urbanisme - dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985) - Champ d'application - Exclusion - Prestations obtenues avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

19-03-05-02, 68-024 Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 18 juillet 1985, entré en vigueur le 1er juillet 1986 en vertu des dispositions de l'article 52 du décret du 14 mars 1986 : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1) Le versement de la taxe locale d'équipement (..) ; 2) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-15. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...)". Ces dispositions instituent un régime de prescription qui n'est applicable qu'aux créances dont le fait générateur, tel qu'elles le définissent, est intervenu postérieurement à leur entrée en vigueur.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Prescription applicable à la répétitition des sommes versées sans cause - Règle du délai de cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées (article L - 332-6 du code de l'urbanisme - dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985) - Champ d'application - Exclusion - Prestations obtenues avant la date d'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Décret 86-429 du 14 mars 1986 art. 52
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 195599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195599.20010131
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