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29/01/2001 | FRANCE | N°211058

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 janvier 2001, 211058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 25 octobre 1999 présentés pour Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais et confirmé la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecin

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 25 octobre 1999 présentés pour Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais et confirmé la décision du 8 octobre 1998 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord a retiré sa décision du 10 septembre 1998 l'inscrivant au tableau de l'Ordre de ce département ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, modifié ;
Vu la directive n° 93/16 CEE du 5 avril 1993, modifiée ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 septembre 1998 le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord a inscrit au tableau Mme X..., de nationalité belge, titulaire d'un diplôme intitulé "grade académique ARTS" délivré le 28 septembre 1995 par l'université de Gand ; qu'après avoir reçu des informations complémentaire sur ce diplôme, le conseil départemental a décidé le 8 octobre 1998 de retirer cette inscription ; que, saisi par Mme X..., le conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais a annulé le 5 décembre 1998 la décision du conseil départemental du 8 octobre 1998 ; qu'enfin, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, par sa décision du 28 avril 1999, annulé la décision du conseil régional et confirmé le retrait de l'inscription de Mme X... à laquelle il avait été procédé le 10 septembre 1998 ; que la requête de Mme X... est dirigée contre la décision de la section disciplinaire ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement ..." ;
Considérant que lorsque la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins se prononce en matière d'inscription au tableau, elle prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe relatives au caractère public de l'audience ;

Considérant qu'il appartient à l'auteur d'une décision administrative ayant créé des droits de retirer celle-ci de sa propre autorité ou à la demande d'une personne intéressée à la double condition qu'elle ne soit pas devenue définitive et qu'elle soit entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ; que, si aux termes de l'article L. 415 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité ordinale retirât une décision administrative d'inscription au tableau, qui n'était pas devenue définitive, en invoquant des motifs tirés de son illégalité ; qu'ainsi, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre desmédecins, dont la décision s'est substituée à celle du conseil départemental du Nord du 8 octobre 1998, a pu, sans outrepasser sa compétence, procéder au retrait de la décision en date du 10 septembre 1998 inscrivant Mme X... au tableau de l'Ordre des médecins ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique alors en vigueur : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ( ...) en France s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ( ...), 2° de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 356-2 du même code : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont : 1° Pour l'exercice de la profession de médecin : soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ( ...) ; soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ( ...) un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté du 18 juin 1981 modifié : "Lorsqu'un médecin présente des diplômes, certificats ou autres titres de médecin délivrés par les Etats membres des communautés européennes ne répondant pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il doit produire un certificat délivré par les autorités compétentes attestant que ces diplômes, certificats ou autres titres de médecin sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux articles 2 et 3 du présent arrêté" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins en France, Mme X..., de nationalité belge, a produit un diplôme dénommé "grade académique Arts", délivré le 28 septembre 1995 par l'université de Gand et un diplôme dénommé "grade académique Huisarts" délivré le 29 septembre 1997 par la même université ; que ces titres ne répondent pas à la dénomination figurant, pour le Royaume de Belgique, aux articles 3, 5 ou 7 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; que les services du ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement du Royaume de Belgique ont attesté par un certificat délivré le 23 juillet 1998, confirmé le 14 octobre 1998, que le diplôme dit "grade académique Arts" délivré à Mme X... le 28 septembre 1995 était quant à lui assimilé au "diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements", qui figure à l'article 3 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; que, toutefois, ces mêmes services ont indiqué, dans une attestation du 6 octobre 1998, que ce diplôme ne sanctionnait pas une formation conforme aux obligations minimales fixées par l'article 23 de la même directive, dès lors que l'intéressée n'avait suivi que la dernière année d'études de médecine à l'université de Gand après avoir obtenu une équivalence pour les six années d'études médicales qu'elle avait effectuées en Algérie en vue de la délivrance d'un doctorat en médecine délivré par l'université d'Alger ;
Considérant que Mme X... soutient que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, violé le principe de reconnaissance automatique des diplômes, prévu par l'article 2 de la directive 96/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, dès lors que, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en Belgique, elle remplit de plein droit les conditions de diplôme requises par l'article L. 356-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, pour exercer la profession de médecin en France et, d'autre part, a commis une erreur de droit en estimant que les études qu'elle avait suivies ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de formation prévues par l'article 23 de la même directive, alors que les autorités compétentes belges ont attesté que le diplôme qui lui a été délivré par l'université de Gandétait assimilé au diplôme légal figurant à l'article 3 de cette directive ;

Considérant que la réponse à ces moyens est subordonnée, d'une part, à la question de savoir si les dispositions du 2 de l'article 23 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relatives à la formation médicale totale que doit avoir acquise un médecin, ressortissant d'un Etat membre, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université, s'entendent comme de formations suivies, pour leur totalité, dans une université ou sous la surveillance d'une université des seuls Etats membres de la Communauté et, d'autre part, à celle de savoir si les autorités nationales sont tenues par le certificat produit, en application du 5 de l'article 9 de la même directive, par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel a été délivré le diplôme produit par l'intéressé et attestant que celui-ci est assimilé à ceux dont les dénominations figurent aux articles 3, 5 ou 7 de la directive et sanctionne une formation conforme aux dispositions de son titre III ou si elles peuvent faire porter leur appréciation sur ledit certificat au regard, notamment, des exigence minimales de formation prévues par la directive et requises par la législation nationale ; que ces questions soulèvent une contestation sérieuse ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 234 du Traité instituant la communauté européenne de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ces questions ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) les dispositions du 2 de l'article 23 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relatives à la formation médicale totale que doit avoir acquise un médecin, ressortissant d'un Etat membre, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université, s'entendent-elles comme de formations suivies, pour leur totalité, dans une université ou sous la surveillance d'une université des seuls Etats membres ou permettent-elles de prendre en considération tout ou partie de la formation reçue dans un Etat-tiers ?
2°) les autorités nationales sont-elles tenues par le certificat produit par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel a été délivré le diplôme produit par l'intéressé, en application du 5 de l'article 9 de la même directive et attestant que ce diplôme est assimilé à ceux dont les dénominations figurent aux articles 3, 5 ou 7 de la directive et sanctionne une formation conforme aux dispositions de son titre III ou peuvent-elles faire porter leur appréciation sur ledit certificat au regard, notamment, des exigences minimales de formation prévues par la directive et requises par la législation nationale pour, le cas échéant, considérer, malgré les termes du certificat ainsi délivré, que la formation reçue par la personne concernée répond aux exigences de la directive.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la Cour de Justice des Communautés européennes, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 211058
Date de la décision : 29/01/2001
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle cjce
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Etudes de médecine - Principe de reconnaissance automatique des diplômes - Portée.

15-03-02, 15-05-01-01, 55-02-01-01 Ressortissant belge titulaire du diplôme dit "grade académique Arts" après avoir obtenu une équivalence pour les six années d'études médicales effectuées en Algérie puis suivi la dernière année d'études de médecine à l'université de Gand. Section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ayant confirmé le retrait de l'inscription au tableau du requérant au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences minimales de formation. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes d'une part sur la question de savoir si les dispositions du 2 de l'article 23 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relatives à la formation médicale totale que doit avoir acquise un médecin, ressortissant d'un Etat membre, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université, s'entendent comme des formations suivies, pour leur totalité, dans une université ou sous la surveillance d'une université des seuls Etats membres de la Communauté et, d'autre part, sur la question de savoir si les autorités nationales sont tenues par le certificat produit, en application du 5 de l'article 9 de la même directive, par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel a été délivré le diplôme produit par l'intéressé et attestant que celui-ci est assimilé à ceux dont les dénominations figurent aux articles 3, 5 ou 7 de la directive et sanctionne une formation conforme aux dispositions de son titre III ou si elles peuvent faire porter leur appréciation sur ledit certificat au regard, notamment, des exigences minimales de formation prévues par la directive et requises par la législation nationale.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Etudes de médecine - Principe de reconnaissance automatique des diplômes - Portée - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés Européennes.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - Principe de reconnaissance automatique des diplômes - Portée - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés Européennes.


Références :

Code de la santé publique L415, L356, L356-2, L356-1
Directive CEE 93-16 du 05 avril 1993 Conseil art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 211058
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211058.20010129
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