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29/12/2000 | FRANCE | N°223361

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 décembre 2000, 223361


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du chapitre 1er du Titre II du livre III de la partie IV du code de la santé publique (partie législative) résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législativ

e du code de la santé publique définissant la profession de masseur...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du chapitre 1er du Titre II du livre III de la partie IV du code de la santé publique (partie législative) résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique définissant la profession de masseur-kinésithérapeute et d'ordonner qu'il sera sursis à leur exécution ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de rétablir les dispositions de l'ancien article L. 487 du code de la santé publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS (SNMKR),
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale" ; que ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "( ...) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions l'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'ordonnance auraient méconnu le champ de l'habilitation conférée par la loi du 16 décembre 1999 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à leur portée, les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe de protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique définissant la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Sur la demande tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de rétablir sous astreinte les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance attaquée :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 223361
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION - CACodification à droit constant - Possibilité d'apporter les modifications nécessaires à assurer la cohérence rédactionnelle - Notion - Définition de la profession de masseur-kinésithérapeute (art - L - 4321-1 du code de la santé publique).

01-02-06, 55-03-06-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale". Ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(...) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (...)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES - CADéfinition de la profession - Article L - 4321-1 du code de la santé publique - Codification à droit constant - Conséquence - Définition identique à celle précédemment donnée par l'article L - 487 du même code.


Références :

Code de la santé publique L4321-1, L487
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-1071 du 16 décembre 1999 art. 1
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 223361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223361.20001229
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