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29/12/2000 | FRANCE | N°198220;199062

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 décembre 2000, 198220 et 199062


Vu 1°), sous le n° 198220, le recours, enregistré le 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 1998 en tant que par ledit arrêt la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 1989 du préfet du Tarn-et-Garonne classant "insalu

bres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 4...

Vu 1°), sous le n° 198220, le recours, enregistré le 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 1998 en tant que par ledit arrêt la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 1989 du préfet du Tarn-et-Garonne classant "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 442 (pour partie) de la section AB de la commune de Caylus appartenant à M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 199062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 22 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 14 mai 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 février 1989 du préfet du Tarn-et-Garonne classant "insalubre irrémédiable" l'immeuble sis sur la parcelle AB 445 lui appartenant et a rejeté sa demande devant le tribunal en ce qui concerne ladite parcelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F en application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 198220 et 199062 sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les parcelles AB 441 et AB 442 :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 21 février 1989 en tant qu'il concerne les parcelles AB 441 et AB 442 de la section AB de la commune de Caylus, la cour s'est fondée sur le fait que les immeubles situés sur ces parcelles et dépourvus d'occupants, bien qu'anciens et de qualité médiocre, ne mettaient pas en danger la salubrité de l'îlot ; qu'en analysant ainsi la situation des immeubles, situés sur des parcelles contiguës et qui sont dans un état comparable, elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les immeubles situés sur les parcelles AB 441 et AB 442 ne mettaient pas en danger la salubrité de l'îlot, la cour ne s'est pas méprise sur la nature de la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne et qui a été engagée en application des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique applicables à la date de son arrêt ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, vérifier si les immeubles présentaient un danger pour la salubrité du voisinage ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que l'insalubrité des immeubles en cause n'avait pas un caractère irrémédiable, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 1998 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 21 février 1989, en tant que cet arrêté concerne les parcelles AB 441 et AB 442 ;
Sur la parcelle AB 445 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à juger que les restes du bâtiment situés sur la parcelle 445 constituaient une source d'insalubrité irrémédiable pour le voisinage sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si des travaux de réfection d'un coût non disproportionné par rapport à la valeur de l'immeuble pouvaient y remédier, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas ainsi mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne la parcelle AB 445 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire." ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de cette disposition, de statuer définitivement sur les conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1992 en tant que ce jugement annule l'arrêté préfectoral du 21 février 1989 en ce que ledit arrêté est relatif à la parcelle AB 445 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique auxquels ont été substitués les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 du code annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, en tant que juge d'appel d'un jugement de tribunal administratif ayant statué sur un tel litige, de se prononcer sur le caractère de l'immeuble en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de la parcelle AB 445 sise sur le


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - CARecours contre une décision déclarant un immeuble insalubre (articles L - 36 à L - 41 du code de la santé publique) - Conséquences - Circonstances de fait à prendre en compte pour apprécier le caractère insalubre de l'immeuble - Circonstances dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date à laquelle le juge statue (1).

54-02-02-01, 61-01-01-04-02 Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique auxquels ont été substitués les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 du code annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, est un recours de plein contentieux. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat, en tant que juge d'appel d'un jugement de tribunal administratif ayant statué sur un tel litige, de se prononcer sur le caractère de l'immeuble en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa décision.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES - CADécision déclarant un immeuble insalubre (articles L - 36 à L - 41 du code de la santé publique) - Contentieux - Recours de pleine juridiction - Conséquences - Circonstances de fait à prendre en compte pour apprécier le caractère insalubre de l'immeuble - Circonstances dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date à laquelle le juge statue (1).


Références :

Arrêté du 21 février 1989
Code de la santé publique L36 à L41, L1331-17 à L1331-22, L1331-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000 annexe

1.

Cf. 1997-07-30, Mazouz, T. p. 1077


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 198220;199062
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198220;199062
Numéro NOR : CETATEXT000008045221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;198220 ?
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