Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Coumba X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans le délai de sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Y... CAMARA lui a été notifié le 30 juin 1998 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1999, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que les circonstances que Mlle X..., ayant omis de signaler son changement d'adresse, a reçu tardivement le pli portant notification de l'arrêté attaqué et que son fils était souffrant à l'époque, ne sont pas de nature à la relever de la forclusion encourue ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Coumba X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.