Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. GUESSOUMA X..., demeurant chez M. X... Foune, ..., 1er étage, gauche, à Pantin (93500) ; M. GUESSOUMA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. GUESSOUMA X... fait appel du jugement du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que dès lors la requête de M. GUESSOUMA X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. GUESSOUMA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GUESSOUMA X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.