Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. Ahmed Z..., demeurant chez M. Ali Y... Abdul X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... fait appel du jugement du 24 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que dès lors la requête de M. Z... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.