Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par M. Lakdar X..., demeurant chez Mme Nicole Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 25 mars 1998, de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger ... qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ..." ; que M. X..., qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l 'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X..., qui n'a pas d'enfant, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une Française depuis 1996 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Drôme aurait porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakdar X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.