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20/12/2000 | FRANCE | N°213996

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 213996


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kasu X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination

du Congo ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kasu X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination du Congo ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1998, de la décision du 29 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut soutenir utilement qu'il remplirait les conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il vivrait maritalement ne sont assorties d'aucune précision et que l'intéressé ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle porterait atteinte l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination du Congo :
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner au Congo en raison de son engagement politique et de l'état de guerre qui prévaut dans ce pays, l'intéressé, qui a vu d'ailleurs sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination du Congo ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kasu X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 213996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213996
Numéro NOR : CETATEXT000008038450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;213996 ?
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