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20/12/2000 | FRANCE | N°213884

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 213884


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KANDIAH X..., demeurant chez M. Selvaratnam Y..., ... ; M. KANDIAH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KANDIAH X..., demeurant chez M. Selvaratnam Y..., ... ; M. KANDIAH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KANDIAH X..., de nationalité Sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, intervenue le 2 mai 1998, de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que M. KANDIAH X... ne présente aucun moyen dirigé contre l'arrêté attaqué qui a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par le requérant à plusieurs reprises et en dernier lieu le 20 juin 1996, il résulte des éléments nouveaux produits par lui devant le juge administratif que M. KANDIAH X... serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels de persécutions à son égard ; que ces risques sont de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. KANDIAH X... est fondé, dès lors, à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière en tant que ledit arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays de destination possible de la reconduite ;
Sur les conclusions de M. KANDIAH X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. KANDIAH X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. KANDIAH X... contre la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. KANDIAH X... est annulé en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme lieu de destination possible de la reconduite.
Article 3 : L'Etat versera à M. KANDIAH X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. KANDIAH X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213884
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 213884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213884.20001220
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