Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 10 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, au rejet de la requête des consorts Y... et de M. Philippe X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 6 décembre 1994 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux intéressés diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision susvisée du 3 juillet 2000, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était seule compétente pour connaître du litige opposant le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aux consorts Y... et à M. X... ;
Considérant qu'au soutien de son recours dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 avril 1997 statuant sur le litige l'opposant aux consorts Y... et à M. X..., le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE invoquait un unique moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut être accueilli et que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt ;
Sur les conclusions des consorts Y... et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux consorts Y... et à M. X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Robert Y..., à M. Patrick Y..., à M. Jacques Y..., à M. Joël Y... et à M. Philippe X... la somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. et Mme Robert Y..., à M. Joël Y..., à M. Patrick Y..., à M. Jacques Y... et à M. Philippe X....