Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Aïcha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme Aïcha Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Aïcha X..., ressortissante marocaine elle aussi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Aïcha X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Aïcha Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme Aïcha X... ait obtenu en 1996 un visa d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aïcha Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y... et au ministre des affaires étrangères.