Vu, 1°) sous le numéro 205363, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'appréciation en date du 6 janvier 1999 par laquelle le directeur des services mobiles et systèmes radio du Centre national d'études des télécommunications a exprimé un avis défavorable à l'inscription du requérant au tableau d'avancement au grade d'ingénieur de première classe des télécommunications ;
Vu, 2°) sous le numéro 205364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'appréciation en date du 6 janvier 1999 par laquelle le directeur des services mobiles et systèmes radio du Centre national d'études des télécommunications a exprimé un avis défavorable à l'inscription du requérant au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et télécommunications ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé avocat du Centre National d'Etudes et des Télécommunications,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les fiches d'appréciation en date du 6 janvier 1999 par lesquelles le directeur des services mobiles et systèmes radio du Centre national d'études des télécommunications exprime un avis défavorable à l'avancement au choix de M. X..., d'une part à la première classe du grade d'ingénieur des télécommunications et, d'autre part, au grade d'ingénieur en chef, étaient destinées à l'établissement des tableaux d'avancement de 1999 pour l'accès à la première classe du grade d'ingénieur des télécommunications et au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ; que ces appréciations, qui ont le caractère de mesures préparatoires à l'établissement desdits tableaux d'avancement, ne font pas par elles-mêmes grief et ne sont donc pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les requêtes de M. X..., dirigées contre ces mesures préparatoires, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Centre national d'études des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.