Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord et de son avenant conclus respectivement le 27 mars 1997 et le 25 juin 1998 dans le cadre de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs ;conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 satisfont aux exigences des dispositions de l'article L. 912 ;1 du code de la sécurité sociale relatives au réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'autre part, si le paragraphe 2 de l'article 1er de ce même avenant pouvait valablement prévoir que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur et, enfin, si les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 27 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 912 ;1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 31 mars 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord et son avenant conclus respectivement le 27 mars 1997 et le 25 juin 1998 dans le cadre de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs ;conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que, saisi par la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 22 novembre 2000, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 satisfont aux exigences des dispositions de l'article L. 912 ;1 du code de la sécurité sociale relatives au réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'autre part, si le paragraphe 2 de l'article 1er de ce même avenant pouvait valablement prévoir que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur et, enfin, si les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 27 mars 1997 ; que, par un arrêt en date du 28 janvier 2004, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en date du 7 mai 2002 du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté la demande de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE tendant à faire déclarer illégales les stipulations mentionnées ci-dessus du paragraphe 4 de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 1er de l'avenant du 25 juin 1998 ; qu'ainsi, l'arrêté du 31 mars 1999 n'a pas méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale en étendant ces stipulations ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord et de son avenant conclus respectivement le 27 mars 1997 et le 25 juin 1998 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE, à la Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil, à la Chambre des ingénieurs ;conseils de France, à l'institution de prévoyance Médéric X..., à l'institution de prévoyance U.R.R.P.I.M.M.E.C., à la fédération des employés et cadres FO, à la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévoyance et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.