Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 7 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présenté tardivement devant le tribunal administratif ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morad X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.