Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ZAAM, demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (10600) ; M. ZAAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et des deux décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. ZAAM,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998 dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. ZAAM est entré régulièrement en France ; qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aube a décidé une reconduite à la frontière, il était marié avec une personne de nationalité française ; que son mariage, célébré en 1993 au Maroc, a été transcrit sur les registres de l'état civil français en 1994 ; que le préfet de l'Aube n'allègue pas que le requérant vivrait en état de polygamie ou que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi à cette date il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour avoir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi il ne pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZAAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZAAM, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.