Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 3 août 1999, présentées par Mme Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 février 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 a refusé l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ensemble la décision du président de ladite commission, datée du 12 juillet 1999 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié par les décrets n° 93-659 du 26 mars 1993, n° 95-975 du 24 août 1995 et n° 97-838 du 8 septembre 1997 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, modifié par le décret n° 97-797 du 20 août 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 modifiant le décret du 19 janvier 1993 susvisé a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application des dispositions du statut général, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné ... à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ... sont assimilés aux titres et diplômes nationaux", qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que Mme X..., qui souhaite se présenter au concours sur titres d'assistant socio-éducatif, afin de prendre un emploi d'éducateur spécialisé, a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qu'elle a obtenu le 13 décembre 1996 de l'Institut supérieur provincial de formation socio-éducative de Namur, en Belgique ; que cette commission a notifié à Mme X... le 12 février 1999 une décision défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages ainsi que des heures de formation théorique entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que Mme X... a saisi le président de la commission d'assimilation d'un recours gracieux que ce dernier a rejeté, pour les mêmes raisons, par lettre datée du 12 août 1999 ;
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser l'assimilation du diplôme présenté par Mme X..., la commission s'est fondée sur le fait que ce diplôme permettait de justifier de seulement 7 mois et demi de stages, au lieu des 15 mois exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et de 1153 heures de formation théorique, au lieu des 1450 heures requises pour le diplôme français ; que Mme X... soutient que la commission d'assimilation aurait mal apprécié les faits, d'une part, en ne comptabilisant pas l'ensemble des stages mentionnés par elle dans son dossier de candidature, et, d'autre part, en déduisant des heures de formation théorique se rapportant à son diplôme les périodes de pause ainsi que les heures de recherche documentaire etbibliographique ;
Considérant qu'il ressort en réalité des pièces du dossier que le programme de l'Institut supérieur provincial de formation socio-éducative de Namur fait état, pour l'obtention du diplôme d'assistant socio-éducatif, de seulement 7 mois et demi de stages et, déduction faite des périodes de pause qu'il mentionne, de 1153 heures de formation théorique ; qu'il ne mentionne pas, en plus de ce décompte, d'heures de recherche documentaire et bibliographique ; que l'attestation, datée du 22 février 1999, selon laquelle Mme X... a effectué, entre août 1993 et avril 1996, un stage équivalant à 21 mois et 3 jours, produite à l'appui de son recours gracieux, ne permettait pas à la commission d'assimilation de vérifier que ce stage avait été suivi pour l'obtention du diplôme présenté ; qu'étant seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation à un diplôme français, la commission d'assimilation créée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé était donc fondée à constater, dans sa délibération du 28 janvier 1999, notifiée le 12 février 1999, ainsi que son président par intérim dans sa décision du 12 août 1999, un déficit significatif de la durée totale des stages et du nombre d'heures de formation théorique dans le diplôme de Mme X... et à refuser, pour ce motif, de prononcer son assimilation ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que la commission d'assimilation et son président auraient dû prendre en compte dans leurs décisions l'expérience professionnelle de deux ans et demi qu'elle a acquise dans un emploi d'éducateur spécialisé, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 juillet 1994 qu'il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.