La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2000 | FRANCE | N°216411

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 octobre 2000, 216411


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général adjoint de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 m

ars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de S...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général adjoint de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que le consul général de France à Fès s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le motif que l'interdiction de dix ans du territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 14 avril 1993 par la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris était toujours en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette interdiction du territoire a été levée par un arrêt rendu par cette même cour le 28 octobre 1998 ; qu'il suit de là que la décision du consul général de France à Fès est fondée sur un motif matériellement inexact ;
Considérant que, si le ministre des affaires étrangères fait valoir devant le Conseil d'Etat que le refus attaqué a été opposé en raison de l'inscription de M. X... au fichier de non-admission prévu par la convention d'application de l'accord de Schengen, il ressort des pièces du dossier que cette inscription était motivée par l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de l'intéressé par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette interdiction avait été levée à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le ministre ne peut utilement opposer au requérant son inscription au fichier de non-admission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général adjoint de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général adjoint de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216411
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 216411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216411.20001020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award