Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef Y..., demeurant 48, avenue du Président Roosevelt à Aubervilliers (93300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Aouatif X...
Y..., demeurant à Tanger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Youssef Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé à son épouse la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les règles applicables en matière de motivation des décisions de refus de visa opposées aux étrangers sont définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance précitée et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Aouatif X...
Y... le visa qu'elle sollicitait, le Consul général de France à Tanger ait porté, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'absence de demande de regroupement familial présentée à l'appui de sa demande, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, son époux, M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef Y..., à Mme Aoutif X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.