Vu la requête enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez son père M. Hammad X..., ... en Parisis (France) ; M. Mustapha X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mustapha X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité un visa d'entrée sur le territoire français afin d'y poursuivre des études d'informatique à l'institut "Informatique-Formation-Applications" dont le siège se trouve à Paris ;
Considérant qu'aux termes du décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers, pris en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "( ...) les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui ( ...) a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat" ; qu'il ressort de l'instruction que l'institut "Informatique-Formation-Applications" n'est pas habilité à délivrer de tels diplômes ; que dans ces conditions, M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance qu'il existait au Maroc des établissements dispensant des formations identiques à celle que M. X..., déjà titulaire d'un diplôme en informatique, souhaitait suivre en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.