Vu la requête ,enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima Z... demeurant Poste restante, 16100 Khenichet, par Sidi Kacem (Maroc) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z... Fatima, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ; que, d'autre part, Mme Z... a donné à sa fille, Mme ECH-CHAIBI Y..., un pouvoir pour agir en son nom ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser à Mme Z... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa fille, régulièrement installée en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le seul motif que ni Mme Z... ni sa famille ne disposaient de ressources suffisantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille et le gendre de Mme Z..., qui ont attesté subvenir aux frais de séjour de celle-ci en France, disposent d'un revenu mensuel supérieur à 9 000 F ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Z... est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 31 mai 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., à Mme Nezhaa X... et au ministre des affaires étrangères.