Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed Y...
X... demeurant Souk Principal - Boutique n° 366 à Rissani (Maroc) ; M. LAMRANI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. LAMRANI X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille et le gendre de M. LAMRANI X... se trouvaient dans l'impossibilité de se rendre au Maroc ; que dès lors, en refusant le visa sollicité par le requérant pour une visite familiale, le Consul général de France à Fès n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. LAMRANI X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAMRANI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. LAMRANI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAMRANI X... et au ministre des affaires étrangères.