Vu la requête enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ZINBI X..., demeurant ... ; Mme ZINBI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme ZINBI X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la régularisation du dossier des pensions de vieillesse de la requérante exige la présence en France de cette dernière, ni qu'en refusant à Mme ZINBI X... le visa qu'elle sollicitait, le Consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme ZINBI X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZINBI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme ZINBI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ZINBI X... et au ministre des affaires étrangères.