Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Hay Chouada, Lassiryéne, Taounate (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'une durée de 8 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembe 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulationde la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, que la décision attaquée ne lui permet pas de représenter sa mère devant le tribunal des affaires sociales des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'accusé de réception émanant dudit tribunal que la mère du requérant pouvait se faire représenter par un avocat ou un conseil de son choix ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée du consul général de France à Fès n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.