Vu, 1°) sous le n° 206214, la requête enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Douar Amsoul Ouzregue (81150) Tarhjijt, Province de Guelmin (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc), a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 207381, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc), a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son beau-frère, M. Mohammed X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 4 à cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... sont dirigées contre la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, et M. Y..., son beau-frère, demandent l'annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé à M. X... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour contester la légalité d'un refus de visa d'entrée en France, les stipulations, relatives au droit de quitter un territoire, du deuxième alinéa de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles "toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le Consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., à M. El Hassan Y... et au ministre des affaires étrangères.