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27/09/2000 | FRANCE | N°180666

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 27 septembre 2000, 180666


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière organisé au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment son artic

le 6 ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif aux modalités d'organisation...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière organisé au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant l'ensemble des résultats du concours de recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière organisé au titre de l'année 1996 ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable au motif qu'elle ne serait dirigée que contre les notes attribuées à l'intéressé lors de deux des trois épreuves d'admission ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 6 du décret du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière laisse à un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité routière et de la fonction publique le soin de fixer les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des inspecteurs de troisième classe ainsi que la nature et le programme des épreuves ; que l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 février 1988 pris sur le fondement de cette habilitation comporte, parmi les trois épreuves d'admission, une deuxième épreuve consacrée à la conduite sur véhicule léger dont la durée est fixée à quarante-cinq minutes ; que les règles ainsi édictées ont pour objet de permettre de vérifier l'aptitude des candidats tout en assurant le respect du principe d'égal accès aux emplois publics ;
Considérant que lors des épreuves d'admission du concours de recrutement organisé au titre de l'année 1996, la durée de l'épreuve de conduite sur véhicule léger qui s'est déroulée le 20 février 1996 a, en raison de conditions climatiques difficiles, été réduite à vingt-cinq minutes pour ceux des candidats dont les mérites étaient examinés ce jour-là ; qu'une telle modification des conditions de déroulement de l'épreuve, du fait de son ampleur, a entaché d'illégalité les opérations du concours, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les candidats ayant concouru le 20 février 1996 aient eu, en moyenne, une note égale à celle des candidats qui ont passé la deuxième épreuve d'admission d'autres jours ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats admis ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'année 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvestre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180666
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -CAConcours pour le recrutement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière - Epreuve consacrée à la conduite sur véhicule léger d'une durée de quarante-cinq minutes - Durée de cette épreuve ramenée, en raison des conditions climatiques difficiles, pour certains candidats, à vingt-cinq minutes - Effets - Illégalité des opérations de concours.

01-04-03-03-01 L'arrêté interministériel fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des inspecteurs de troisième classe du permis de conduire et de la sécurité routière a prévu, parmi les épreuves d'admission, une deuxième épreuve consacrée à la conduite sur véhicule léger d'une durée de quarante-cinq minutes. Ces règles ont pour objet de permettre de vérifier l'aptitude des candidats tout en assurant le respect du principe d'égal accès aux emplois publics. Le 20 février 1996, la durée de cette épreuve a été réduite, en raison des conditions climatiques difficiles, à vingt- cinq minutes pour ceux des candidats dont les mérites étaient examinés ce jour-là. Une telle modification des conditions de déroulement de l'épreuve, du fait de son ampleur, a entaché d'illégalité les opérations du concours.


Références :

Arrêté du 24 février 1988 art. 7
Décret 87-997 du 10 décembre 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2000, n° 180666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:180666.20000927
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