Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait du décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom, du décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom, du décret du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, du décret du 10 septembre 1992 modifiant le décret du 10 janvier 1991, ainsi que de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps des techniciens des installations de La Poste et des techniciens des installations de France Télécom et de l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'assistant administratif de La Poste et d'assistant administratif de France Télécom ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder au retrait des décrets et arrêtés susvisés, sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre rejetant la demande de Mme X... tendant au retrait des décrets du 31 décembre 1990, du 10 janvier 1991, du 7 septembre 1992, du 10 septembre 1992, et des arrêtés interministériels du 18 janvier 1991 et du 11 septembre 1992 :
Considérant que s'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif, et si ladite illégalité peut être soulevée à tout moment par tout intéressé en cas de litige concernant une décision individuelle prise pour son application, cette autorité ne peut légalement rapporter un tel texte, en l'absence de prescription législative l'habilitant à déroger au principe que les règlements ne disposent que pour l'avenir, que si le délai du recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ledit délai ;
Considérant que le décret du 31 décembre 1990 a été publié au Journal officiel du 1er janvier 1991 ; que le décret du 10 janvier 1991 a été publié au Journal officiel du 17 janvier 1991 ; que le décret du 7 septembre 1992 a été publié au Journal officiel du 8 septembre 1992 ; que le décret du 10 septembre 1992 a été publié au Journal officiel du 12 septembre 1992 ; que l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 a été publié au Journal officiel du 6 février 1991 ; que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 a été publié au Journal officiel du 24 septembre 1992 ; qu'ainsi ces décrets et arrêtés étaient devenus définitifs au moment où leur retrait a été demandé ; que dès lors le Premier ministre ne pouvait légalement faire droit à la demande de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 6 avril 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 6 avril 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans laprésente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.