Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1999 et 4 janvier 2000, présentés par M. Udo Mario Josef X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Colmar (68000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 25 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que si les autorités allemandes ont retiré la demande d'extradition qu'elles avaient formée à l'encontre de M. X..., le Premier ministre n'a pas retiré le décret en date du 25 octobre 1999 leur accordant cette extradition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. X... tendant à l'annulation de ce décret n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. X..., relatives à son souhait de rester dans une prison française, n'est de nature à établir l'illégalité du décret attaqué ; qu'il n'est pas établi que son incarcération en Allemagne lui ferait courir les risques qu'il allègue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Udo Mario Josef X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.