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06/09/2000 | FRANCE | N°211699

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 211699


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Edith X..., son arrêté du 5 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de cette dernière, en tant qu'il a fixé Haïti comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Edith X..., son arrêté du 5 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de cette dernière, en tant qu'il a fixé Haïti comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité haïtienne, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 octobre 1998 par le PREFET DE POLICE, établit, par le récit circonstancié de deux agressions dont elle a été victime de la part de milices, et à l'appui duquel elle produit un certificat médical attestant qu'elle a subi à ces occasions un viol et divers sévices qu'elle courrait des risques graves pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays du fait de ses activités professionnelles et religieuses ; que, la décision de la commission des recours des réfugiés du 14 mai 1997, qui a rejeté, d'ailleurs pour tardiveté, son recours contre une décision de refus d'octroi du statut de réfugié de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., en tant qu'elle a fixé Haïti comme pays de destination ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Y... Chery la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Y... Chery la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Edith X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211699
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 211699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211699.20000906
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