Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1999, présentée par Mme Malika X... demeurant ... appartement 08, Océan Rabat (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnace n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ; que dès lors la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, a sollicité un visa d'entrée en France, pour une durée comprise entre le 9 et le 13 janvier 1999, afin de se rendre à une convocation le 11 janvier 1999 à une audience du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, lequel a été saisi d'une demande de révision de sa pension alimentaire par son ex-mari ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa sollicité, le consul général de France à Rabat s'est fondé exclusivement sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée pour assurer son entretien sur place ; que celles-ci doivent, cependant, être appréciées au regard de la très courte durée et du motif du séjour en France de l'intéressée et de la production par elle de billets aller-retour entre le Maroc et la France ; que, dès lors, le consul général de France à Rabat en estimant qu'il n'était pas opportun de délivrer ledit visa, a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre des affaires étrangères.