Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Boukhiar X... demeurant quartier Barras à Mirabel-aux-Baronnies (26110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son frère M. Mohammadi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Mohammadi X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses ressources personnelles et sur l'insuffisance des ressources de son frère pour subvenir à son entretien pendant son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Boukhiar X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boukhiar X... et au ministre des affaires étrangères.