Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 25 juin 1999, présentés par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille Mlle Saadia X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa, et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mlle Saadia X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur l'absence de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et sur l'insuffisance des ressources de son père pour subvenir à son entretien pendant son séjour et, d'autre part, sur le fait que la durée et l'objet réel de son séjour en France demeuraient incertains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation, ni, en l'absence de circonstances particulières, qu'elle ait porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle Saadia X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.