Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuping X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 29 juillet 1998 par lesquelles le consul général de France à Shanghaï a refusé un visa d'entrée en France à ses parents M. X... et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union Economique du Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française, relatif à la suppression graduelle des frontières, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête, présentée par Mme X... au nom de ses parents a été régularisée par la production d'un pouvoir signé par M. X... et Mme Y... ; que cette requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions de refus de visa prises à l'encontre de ces derniers par le consul général de France à Shanghaï ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour refuser à M. X... et à Mme Y..., un visa de court séjour, le consul général à Shanghai s'est fondé sur l'absence de justification de leurs moyens d'existence en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés devaient être pris en charge par leur fille Mme X..., qui est commerçante en France, propriétaire de son pavillon d'habitation, et qui justifie avoir provisionné sur un compte bancaire, depuis 1998, une somme suffisante pour subvenir à l'entretien de ses parents pendant leur séjour en France ; que, par suite, le consul général de France à Shanghai a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de visa de M. X... et de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions en date du 29 juillet 1998 du ministre des affaires étrangères de refus de visa à M. X... et à Mme Y... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiuping X... et au ministre des affaires étrangères.