Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Aristide Wilfrid X... demeurant chez Mme Béatrice X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° du décret du 30 juin 1946 modifié, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant doit présenter à l'appui de sa demande : "la justification de moyens suffisants d'existence, et un certificat d'immatriculation, d'inscription, ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a produit une attestation de fin de stage établie par l'Agence de formation d'Epinay-sur-Seine dans le cadre d'une "Préparation active à la qualification et à l'emploi" pour la période comprise entre le 5 octobre 1992 et le 1er mars 1993 ; que ledit stage, qui ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme et qui a été rémunéré, ne pouvait pas être regardé comme conférant à M. X... la qualité d'étudiant ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions susvisées en rejetant sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aristide Wilfrid X... et au ministre de l'intérieur.