Vu, enregistré le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 10 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la demande de M. Philippe X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) A l'appui d'une demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet lui a enjoint de restituer son permis de conduire, le requérant peut-il invoquer l'illégalité de chacune des décisions de retrait de points qui ne sont pas devenues définitives et qui ont conduit à la perte de validité de son permis, ou bien seulement de la dernière d'entre elles ?
2°) L'information du contrevenant prévue par l'article L. 11-3 du code de la route et relative notamment à la perte de points qu'il est susceptible d'encourir lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre peut-elle être délivrée sous une autre forme que la remise du formulaire mentionné à l'article L. 11-3 du code de la route ?
3°) Dans le cas où le requérant prétend que l'information prévue par l'article L. 11-3 ne lui a pas été donnée, lui appartient-il de produire un commencement de preuve, tel que le procès-verbal dressé lors de la commission de l'infraction, de nature à établir la réalité de ses allégations ?
4°) Le jugement annulant la décision de retrait du permis de conduire en raison de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, qui entache une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points implique-t-il nécessairement que le juge, saisi de conclusions en ce sens, enjoigne à l'administration de restituer à l'intéressé les points illégalement retirés ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
I. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective". L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/ Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".
II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectésau permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro. Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions.
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de la route. Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Rouen, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.