Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jmiaa X..., demeurant Groupe 82, n°11, Bouitat C.Y.M à Rabat (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X... , ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jmiaa X... et au ministre des affaires étrangères.